Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.