Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS)
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application du II de l'article 39 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.