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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

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Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.