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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Art. L8-1

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 375

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 475-1