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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/09/1993
au
01/01/2015
(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Données brutes
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/09/1993
au
01/01/2015
(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Le financement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est assuré par l'Etat.