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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique.

Le nombre des représentants des professions judiciaires et juridiques doit être égal à la moitié au moins du nombre des membres.