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Article 64-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 64-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.

Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.

Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.