Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'assistance prévue au présent titre sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique. Celui-ci peut :
1° Prendre en charge en tout ou partie le recours par le bénéficiaire aux services de personnes physiques ou morales compétentes ;
2° Conclure des conventions avec ces mêmes personnes en vue de favoriser l'accès à leurs prestations.