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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique en conformité avec les règles de déontologie des différentes personnes chargées de la consultation.

Le conseil départemental peut notamment conclure des conventions avec des membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées, ou leurs organismes professionnels, ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de consultation.

Il peut aussi favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres gratuits d'accueil et d'information.