Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il est constitué :
1° De l'Etat ;
2° Du département ;
3° De l'association départementale des maires ;
4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
7° De la chambre départementale des notaires ;
8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.
Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.