Article 52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.