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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.