Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.