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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client.

Ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l'autorisation du bâtonnier ou du président de l'ordre auquel appartient l'avocat.