Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.