Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1))
Les agents assermentés du territoire de la Polynésie française peuvent constater par procès-verbaux toutes infractions aux réglementations édictées par le territoire lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations et qu'ils sont commissionnés à cet effet.