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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1))


I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 83-122 du 28 juillet 1983 de l'assemblée de la Polynésie française instituant une carte sanitaire en Polynésie française qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et des deux premiers alinéas de l'article 43.

II. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 100 000 F C.F.P. à 1 000 000 F C.F.P. ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Toute personne qui aura ouvert, géré, procédé à l'extension d'un établissement sanitaire privé ou installé un équipement lourd sans autorisation préalable ou en infraction aux dispositions des articles 1er à 33 et 35 à 41 de la délibération n° 83-122 du 28 juillet 1983 instituant une carte sanitaire en Polynésie française ;

2° Toute personne qui aura passé outre à la suspension de l'autorisation d'ouverture, au retrait d'autorisation ou à la fermeture prévus par les dispositions des articles 1er à 33 et 35 à 41 de la délibération du 28 juillet 1983 précitée.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à deux mois d'emprisonnement et de 200 000 F C.F.P. à 2 000 000 F C.F.P. ou à l'une de ces deux peines seulement et la confiscation des équipements installés sans autorisation pourra être prononcée.

III. - Les visites périodiques de contrôle et la constatation des faits ou infractions éventuelles concernant la réglementation des établissements hospitaliers privés en Polynésie française sont effectuées par des médecins et pharmaciens assermentés qui, porteurs de leur commission d'agent assermenté, ont accès sans entrave à toutes les parties des établissements.