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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)


Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 22 mai 1988.