Sont exclus du bénéfice de la présente loi :
1° Les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;
2° Les délits prévus par les articles 187-1 et 416 du code pénal ;
3° Les infractions d'homicide ou de blessures involontaires prévues par les articles 319 et 320 du code pénal lorsqu'elles ont été commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
4° Le délit de violation de sépulture prévu par l'article 360 du code pénal et les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;
5° Les infractions prévues aux articles L. 86, L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116, alinéas 1 et 2, du code électoral ;
6° Les délits concernant la conduite des véhicules, réprimés par les articles L. 1er et L. 2 du code de la route ;
7° Les délits prévus par les articles L. 627 et L. 627-2 du code de la santé publique ;
8° Les infractions en matière de pollution prévues par les articles 407 à 411 du code rural, la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures et le décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que les infractions prévues par l'article 39 du décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux ;
9° Les infractions en matière de transport de matières dangereuses prévues par l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation des infractions en matière de transports publics et privés ;
10° Les infractions en matière de patrimoine prévues au code de l'urbanisme, par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée par les lois du 25 février 1943 et n° 62-824 du 21 juillet 1962, par la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et les délits prévus par les articles 257 à 257-3 du code pénal ;
11° Les infractions à la législation et à la réglementation en matière douanière ou de changes et en matière fiscale ;
12° Les infractions prévues par les articles 17, 31, 34 et 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence et par l'article L. 141-1 du code de la consommation et par les textes pris pour leur application, par l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière (n° 63-628 du 2 juillet 1963), ainsi que par le décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
13° Les délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le quatrième et le dernier alinéas du même article et les délits prévus par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
14° Sauf mesure individuelle prise par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 13, les délits pour lesquels a été prononcée, à l'encontre d'étrangers âgés de plus de dix-huit ans à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive et, à titre de peine principale, l'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français ;
15° Les délits prévus et punis par les articles suivants du code du travail : articles L. 125-3 et L. 152-3 relatifs au marchandage ; articles L. 324-9 et L. 362-3 relatifs au travail clandestin ; articles L. 364-2, L. 364-2-1, L. 364-2-2, L. 364-3 et L. 364-4 relatifs aux trafics de main-d'oeuvre étrangère ;
16° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 2, les autres délits et contraventions en matière de législation et de réglementation du travail, à l'exception, d'une part, des contraventions passibles d'une peine d'amende égale ou inférieure à 1 300 F , d'autre part, des délits et contraventions ayant fait l'objet, à titre de peine principale, d'une amende égale ou inférieure à 2 500 F, sous réserve du paiement de celle-ci lorsqu'elle n'aura pas été assortie du sursis, dès lors que cette peine résulte d'une condamnation devenue définitive depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
17° Les infractions prévues aux articles 425 à 429-5 du code pénal.