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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)


L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Sous réserve des dispositions de l'article 10, elle reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Toutefois, les fiches relatives à ces décisions prononcées pour tout fait antérieur au 22 mai 1988 sont supprimées du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure et en tous cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité.