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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)


En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 29.