Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
N'entraîne pas la remise de la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes et au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'amnistie des délits suivants :
1° La banqueroute simple prévue par les articles 127 et 128 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée et la banqueroute frauduleuse prévue par l'article 129 de ladite loi ;
2° Les délits assimilés à la banqueroute frauduleuse prévus par l'article 133 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
3° La banqueroute prévue par l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.