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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)


L'amnistie [*effet*] entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution. Elle retablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

Toutefois, en cas de condamnation à une amende en la forme ordinaire ou sous forme de jours-amende supérieure à [*montant - francs*] 5 000 F, l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende, après l'exécution de la contrainte judiciaire ou après qu'a été subie l'incarcération prévue par l'article 43-10 du code pénal. Après exécution de la contrainte judiciaire, l'amnistie acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende en la forme ordinaire.

L'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du code de la route.

L'amnistie n'emporte remise de la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français qu'à l'égard des étrangers âgés de moins de dix-huit ans à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou que par mesure individuelle prise par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 13.