Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 14, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.