Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-802 du 6 août 1954 PORTANT EXTENSION AUX TOM A L'EXCEPTION DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DANS L'INDE AINSI QU'AU CAMEROUN ET AU TOGO DES DISPOSITIONS DE LA LOI 511393 DU 5 décembre 1951 REGLEMENTANT LA PRATIQUE DES ARRHES EN MATIERE DE VENTES MOBILIERES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-802 du 6 août 1954 PORTANT EXTENSION AUX TOM A L'EXCEPTION DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DANS L'INDE AINSI QU'AU CAMEROUN ET AU TOGO DES DISPOSITIONS DE LA LOI 511393 DU 5 décembre 1951 REGLEMENTANT LA PRATIQUE DES ARRHES EN MATIERE DE VENTES MOBILIERES)
Dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des Etablissements français dans l'Inde, si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.
Les intérêts prévus à l'alinéa ci-dessus seront toujours calculés au taux légal en matière civile en vigueur dans le territoire ou groupe de territoires où s'effectue le versement de la somme.
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.