Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 22 mai 1988 qui n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :
1° Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée, ou sont titulaires d'une pension de guerre ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918 ou 1939-1945, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;
4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;
5° Engagés volontaires 1939-1945 ;
6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, scientifique ou économique.
La remise de la peine d'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français peut être également accordée par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes condamnées qui peuvent justifier d'une situation particulièrement digne d'intérêt, notamment sur le plan individuel ou familial. Les personnes intéressées détenues sont informées de cette possibilité le jour de l'entrée en vigueur de la loi. Si elles désirent user de cette faculté, elles doivent présenter leur demande le jour même. En ce cas, l'amnistie ne sera acquise pour la peine d'emprisonnement qu'après qu'il a été statué sur la demande. La décision doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours à compter de la demande. En cas de rejet, dès notification de la décision, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Sauf dans le cas des personnes étrangères détenues prévu à l'alinéa précédent, la demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes visées au 1° ci-dessus, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 22 mai 1981 sans qu'une forclusion tirée de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.