Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.
Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 31, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
En matière de contraventions de grande voirie la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
En l'absence de condamnation définitive les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.