Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui ont donné ou donneront lieu soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, ou à la personne qui en avait la garde en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.