Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE)


Sont amnistiées, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1988 :

1° Les infractions d'insoumission prévues par les articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 de ce dernier code est antérieure au 22 mai 1988 ;

2° Les infractions de désertion prévues par les articles 398 à 407 du code de justice militaire et L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du code de justice militaire et aux articles L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national est antérieur au 22 mai 1988.

Sont également amnistiés sans condition de présentation les délits d'insoumission ou de désertion commis par les citoyens français ayant une double nationalité qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalité ou tout autre service de substitution existant dans ce pays.