Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un an au maximum :
1. En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ;
2. En cas de constatation sur un animal hébergé dans l'établissement d'une des maladies visées à l'article 1er de ladite loi.
La fermeture définitive de l'établissement peut être décidée en cas de renouvellement des faits ayant donné lieu à l'une des mesures précédentes ou en cas d'impossibilité de faire cesser les causes d'insalubrité.