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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)


I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2.500.000 F :

- articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;

- articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;

- chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5.000.000 F.