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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)


I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2.500.000 F [*montant*] :

- articles 405 (alinéa 1er) et 406 (alinéa 1er) du Code pénal [* articles abrogés, cf. articles 313-1 à 313-4 du nouveau code pénal *] réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;

- articles 425 et 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et article 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;

- article 6, sanctionnant le fait de contrevenir à l'interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle, de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et article 8 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 405 (alinéa 2) et 408 (alinéa 2) du Code pénal [* article abrogé, cf. articles 314-1 à 314-4 du nouveau code pénal *] réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5.000.000 F.