Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)
Le taux maximum des amendes instituées par l'article 1741 du Code général des Impôts réprimant certaines fraudes fiscales est porté respectivement :
1° A 250.000 F pour l'infraction prévue à la première phrase du premier alinéa dudit article ;
2° A 500.000 F pour l'infraction prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article ;
3° A 700.000 F pour le cas de récidive prévu à l'alinéa 4 du même article.