Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)
Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.