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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives)

I. Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement .


Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L. 103-1 du Code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.


II. Les autres actes des huissiers de justice sont, en matière immobilière, dispensés de droit d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 533,57 euros.