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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)


Les établissements définis à l'article 9 doivent comprendre des locaux en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées. Ils doivent être approvisionnés en eau potable.

Ils doivent être agencés de façon à permettre le maintien de conditions de salubrité et d'hygiène satisfaisantes ; notamment ils doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés et être aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une cause d'insalubrité pour les animaux qui s'y trouvent, ou une menace pour leur santé, ni provoquer des nuisances pour le voisinage. Ils doivent être convenablement éclairés et ventilés.