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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION)


Lorsqu'en application du code de la route des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat.

Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.