Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION)
I. - Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1990.
II. - Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992.
Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur visée au II ci-dessus seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L. 11 du code de la route.
Pour les permis de conduire suspendus à cette même date, cette affectation aura lieu à l'issue de la période de suspension.
Pour les brevets militaires, cette même affectation aura lieu lors de leur conversion en permis civil.