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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION)


Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 85-1050 de l'Assemblée de la Polynésie française du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière qui prévoient l'application de peines correctionnelles, à l'exception des articles 250 et 253 de ladite délibération.