Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit ou la vente des chiens et des chats sont tenus d'adresser une déclaration au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.