Sont amnistiées, lorsque leur auteur relève des dispositions du chapitre IV du titre III du code du service national, les infractions prévues :
-par les articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 de ce dernier code est antérieure au 22 mai 1988 ;
-par les articles 398 et 399 du code de justice militaire et L. 145 et L. 147 du code du service national, lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du code de justice militaire et à l'article L. 147 du code du service national est antérieur au 22 mai 1988.