Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
L'identification des chiens par tatouage et la centralisation des renseignements recueillis lors de cette identification sont effectuées dans les conditions fixées pour l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine inscrits au livre généalogique, prévue par le décret n° 74-195 du 26 février 1974 et les arrêtés ministériels en vigueur.