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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)


L'identification obligatoire des chiens par tatouage, prévue par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1971, est effectuée à la diligence des marchands ou exploitants des établissements spécialisés. Ceux-ci délivrent à l'acheteur au moment de la vente le document attestant cette identification.