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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-431 du 23 juin 1989 RELATIVE A LA REVISION DES CONDAMNATIONS PENALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-431 du 23 juin 1989 RELATIVE A LA REVISION DES CONDAMNATIONS PENALES)


La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeureront valables.

Les demandes en révision dont est saisi le ministre de la justice et sur lesquelles il n'a pas encore statué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmises, accompagnées des pièces relatives aux recherches et vérifications qu'il a pu faire effectuer, à la commission prévue par l'article 623 du code de procédure pénale. Cette commission peut demander la communication des pièces relatives aux recherches et vérifications que le ministre de la justice a pu ordonner à l'occasion d'une précédente demande.