Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-378 du 13 juin 1989 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-378 du 13 juin 1989 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE)


En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section et devant le juge des enfants à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état respectivement à cette dernière et au juge chargé de la présidence de celle-ci, dans la mesure où elles relèvent désormais de leurs compétences, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.