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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 RELATIVE AUX GARANTIES INDIVIDUELLES EN MATIERE DE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE OU SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 RELATIVE AUX GARANTIES INDIVIDUELLES EN MATIERE DE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE OU SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE)


Le deuxième alinéa (1°) de l'article 20 de l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte est abrogé.