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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)


Le délai imparti à l'acheteur d'un chien ou d'un chat atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971 pour intenter l'action en nullité de la vente est d'un mois à compter de la livraison.

Toutefois si l'animal meurt ou est abattu, ce délai est de quinze jours à compter de la mort ou de l'abattage de l'animal.

Les règles de procédure applicables à la demande sont celles qui sont prévues à l'article 293 du code rural.