Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-282 du 21 avril 1975 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 711017 DU 22-12-1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)
Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la livraison, un chien ou un chat est atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies énumérées à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1971, l'acheteur fait immédiatement procéder au diagnostic par le ou les vétérinaires désignés dans l'attestation.
L'existence de la maladie est établie :
1. Soit avec les seuls éléments d'examens cliniques lorsque plusieurs symptômes concordants permettent d'établir avec certitude de diagnostic ;
2. Soit avec les éléments d'examens cliniques entraînant la suspicion ou ceux d'un examen nécropsique en cas de mort ou d'abattage de l'animal, ces examens devant être obligatoirement complétés dans tous les cas par une ou plusieurs épreuves de laboratoire.
L'acheteur conserve toutefois la faculté de recourir à la procédure prévue aux articles 290 et 292 du code rural.