Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues, pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 28.