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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE)

Pour autant qu'elles seront acquittées avant le 30 septembre 1982, les cotisations exigibles au 1er janvier 1981 et restant dues à la date de publication de la présente loi par les travailleurs non salariés des professions non agricoles soit au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, soit au titre des régimes d'assurance vieillesse visés au chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, ne donneront pas lieu à l'application de majorations de retard.


Les poursuites déjà engagées, en vertu des textes pris en application de la loi précitée du 12 juillet 1966 modifiée ainsi que des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier et de l'article L. 665 du code de la sécurité sociale, en vue du recouvrement de majorations de retard se rapportant à des cotisations entrant dans les prévisions de l'alinéa précédent sont de plein droit suspendues jusqu'au 30 septembre 1982 et seront définitivement interrompues lorsque, avant cette date, les cotisations considérées seront acquittées.


En ce qui concerne l'assurance vieillesse, la régularisation des cotisations dues pour la période antérieure au 1er janvier 1973 peut intervenir au plus tard le 30 septembre 1982.


Les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui aux termes de l'article 14 de la loi d'amnistie n° 74-643 du 16 juillet 1974 ne peuvent plus faire l'objet de poursuites pour le recouvrement des cotisations non acquittées à la date du 1er janvier 1974 au titre du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi précitée n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont considérés comme étant à jour des cotisations échues à la date du 1er janvier 1974.